OHADA : consécration de la conciliation comme procédure collective 4


Introduction

ConciliationLa conciliation est courante en matière de Droit Civil ou de MARD (Modes Alternatifs de Règlement des Différends). La réforme de l’acte uniforme sur les procédures collectives introduit une nouvelle forme, préventive, en l’occurrence : la conciliation.

C’est une procédure confidentielle destinée à éviter la cessation de paiements de l’entreprise débitrice afin d’effectuer sa restructuration financière pour la sauvegarder. Son objectif est de « trouver un accord amiable avec les principaux créanciers et cocontractants du débiteur, en vue de mettre fin à ses difficultés« [1].

Il est important de saisir ses particularités.

Entités concernées

Cette procédure préventive concerne[2] :

  • les personnes physiques : exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole
  • les personnes morales de droit privé, y compris l’entreprise publique
  • les personnes morales de droit privé ayant un statut particulier, notamment les établissements de crédit (banque, micro-finance, acteurs de marchés financiers), les sociétés d’assurances et réassurance

Les trois (3) critères qui prévalent pour engager ladite procédure sont :

  • être en difficultés avérées ou prévisibles
  • ne pas être en cessation de paiements
  • rechercher la confidentialité

Procédure

Saisine

La conciliation est une procédure judiciaire. Le président de la juridiction compétente est saisi par une requête du débiteur (L’entreprise en difficulté), ou une requête conjointe de celui-ci avec un ou plusieurs créanciers. Cette requête est accompagnée des documents suivants, datant de mois de trente (30) jours :

  • une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de déclaration d’activités au RCCM (registre du commerce et du crédit mobilier) ou un ordre professionnel
  • les états financiers de synthèse des trois (3) derniers exercices
  • un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et dettes avec indication des dates d’échéance
  • le nombre des travailleurs déclarés et immatriculés, à la date de la demande
  • une déclaration sur l’honneur spécifiant ne pas être en cessation des paiements et ne pas être soumis aux autres procédures collectives (règlement préventif, redressement judiciaire, liquidation des biens)
  • une proposition éventuelle du conciliateur avec son identité, son domicile, ses qualités et compétences professionnelles…

Durée

Cette procédure est ouverte par le président de la juridiction compétente, statuant à huis clos. Elle a une durée n’excédant pas trois (3) mois [3], pouvant exceptionnellement être prorogé d’un (1) mois à la demande du débiteur, après avis écrit du conciliateur. Il en résulte que le délai maximum de la conciliation est de quatre (4) mois. Après ces délais, la conciliation prend fin et une nouvelle procédure ne peut être ouverte avant l’expiration d’un délai de trois (3) mois.

Conciliateur

Désignation

Le conciliateur peut être proposé par le débiteur voire désigné dans la décision d’ouverture de la conciliation par le président de la juridiction compétente. Il doit jouir de ses droits civils, justifier de sa compétence professionnelle, et demeurer indépendant et impartial envers les parties.

Ce statut est incompatible [4] avec :

  • la perception directe ou indirecte d’une rémunération du débiteur, d’un créancier du débiteur ou autre personne les contrôlant, au cours des vingt-quatre (24) mois précédant la décision d’ouverture
  • le fait d’être parent ou allié du débiteur jusqu’au 4ème degré
  • le fait d’être magistrat en fonction ou d’avoir quitté ses fonctions depuis moins de cinq (5) ans.

Les modalités de la rémunération du conciliateur sont déterminées par le président de la juridiction compétente en collaboration avec le débiteur. Cette rémunération est à la charge exclusive du débiteur.

Mission

Sa mission est de favoriser entre le débiteur et ses principaux créanciers voire ses cocontractants habituels, la conclusion d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. En cas de survenance de la cessation de paiement au cours de sa mission, le conciliateur ou le débiteur informe le président de la juridiction compétente.

Par ailleurs, des différents échanges, il résulte deux (2) hypothèses :

    • en cas d’impossibilité d’obtention d’un accord

le conciliateur présente un rapport écrit au président; ce dernier met fin à sa mission et à la conciliation, après avis du débiteur, conformément à l’article 5-8 de l’acte uniforme précité.

    • en cas d’obtention d’accord

il est signé et peut être déposé au rang des minutes d’un notaire ou homologué voire exéquaturé par la juridiction ou l’autorité compétente statuant à huis clos, en vertu de l’article 5-10 dudit acte uniforme. L’accord obtenu produit des effets. Il interrompt ou interdit toute action en justice, et arrête ou interdit toute poursuite individuelle sur les meubles ou immeubles du débiteur, dans le but d’obtenir le paiement des créances[5].

Conclusion

La consécration de la conciliation comme une nouvelle procédure préventive est une innovation. Elle apporte une signification spécifique de ce concept dans l’espace OHADA.

Si vous souhaitez explorer plus en détails, faites-le savoir dans les commentaires ci-dessus.

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Bibliographie

Code vert OHADA, Juriscope, 2016.


[1] Conformément à l’article 5-1 dudit acte uniforme.

[2] Aux termes de l’article 1-1 de l’acte uniforme précité.

[3] Conformément à l’article 5-3 dudit acte uniforme.

[4] En vertu de l’article 5-4 de l’acte uniforme susvisé.

[5] Selon l’article 5-12 dudit acte uniforme.


A propos de Thérèse Beticka

Co-créatrice du blog Business-en-Afrique.net, Fondatrice Gérante du Cabinet Daisy Conseils, Enseignante en Droit des Affaires, Consultante externe près la Commission Nationale OHADA Guinée, Arbitre CCJA (Cour Commune de Justice et d’Arbitrage à Abidjan)

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4 commentaires sur “OHADA : consécration de la conciliation comme procédure collective

  • MEITE Meke

    Merci à vous pour cet article concis et précis.
    Cependant, je voudrais savoir comment il peut y avoir survenance de la cessation de paiement au cours de la mission du conciliateur , sachant justement que c’est l’absence de cessation de paiement qui l’autorise à intervenir d’une part , et dautre part que l’ouverture de la conciliation a pour but d’éviter coûte que coûte la cessation. Autant dire que le conciliateur est un médecin après la mort. Merci de me répondre.

  • Edah ange-marie

    bonjour aidez-moi à avoir des élémements sur ce sujet s’ il vous plait « problématique et questionnaires Sur la conciliation en droit OHADA des entreprises en difficulté »

    • Yannick Debresty

      Bonjour,

      J’aimerais si possible que vous puissiez m’éclairer sur le fait de savoir clairement si la conciliation est une procédure collective à part entière.