Introduction
L’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, consacre en son article 30, l’immunité d’exécution forcée ou des mesures conservatoires[1] dont bénéficient les personnes morales de droit public ou les entreprises publiques. Cette faculté que possèdent l’Etat et ses démembrements territoriaux ou spécialisés (personnes morale de droit public) suscite des interrogations au cours de sa mise en œuvre.
Acte de souveraineté
Les structures étatiques interviennent naturellement dans la sphère économique, et contractent des relations d’affaires avec des particuliers ou des personnes morales. Parfois, elles deviennent débitrices et ont des difficultés à honorer leurs engagements financiers. En principe, le créancier impayé, à défaut d’exécution volontaire, peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations ou pratiquer une mesure conservatoire[2]. Toutefois, l’immunité dont bénéficie le débiteur constitue un frein voire une impossibilité à la mise en œuvre de la préservation des droits du créancier.
Contrainte
L’Etat ou ses démembrements, dans ses prérogatives de puissance publique doit préserver la cohésion sociale. Malgré son statut de débiteur, il n’est pas ordinaire ni commun aux autres. A titre d’illustration, un hôpital public qui subirait une saisie de ses biens se trouverait dans une situation critique pour gérer les patients, et par ricochet la mission de service public serait compromise. Néanmoins, nous constatons que cette immunité d’exécution dans l’espace OHADA est absolue, car la jurisprudence nationale et supranationale (CCJA), ne fait pas de distinction entre les actes de gestion et ceux de service public de la personne morale de droit public[3].
Exception
L’exception à cette prérogative de puissance publique est la possibilité de recourir à la compensation des dettes sous réserve de réciprocité. Cette mesure bien qu’elle soit de nature à dédommager le débiteur, reste néanmoins assez restrictive. En effet, la mondialisation induit parfois des relations d’affaires à distance, il peut être difficile de réaliser la compensation si la société créancière n’a pas de représentation locale (succursale, filiale) entrainant des dettes (impôts et taxes diverses) susceptibles d’être compensées.
Désengagement légal
Ce privilège peut être utilisé par l’Etat comme une pirouette afin de ne pas répondre à ses engagements au détriment du créancier impuissant, et ne disposant pas à priori de moyens de contraintes. Il en résulte implicitement un désengagement légal subtil. Cette immunité justifie la réticence de certains opérateurs économiques à contractualiser avec les structures étatiques, car le paiement de la créance comporte certaines incertitudes.
Conclusion
Certes, la sauvegarde de l’exécution de la mission de service public peut justifier une forme d’immunité d’exécution; toutefois, son caractère absolu est susceptible de causer un préjudice énorme aux contractuels contribuant ainsi à la faisabilité de ladite mission. Si vous souhaitez explorer plus en détails, faites-le savoir dans les commentaires ci-dessus. Vous avez aimé cet article ? Faites-le savoir et partagez-le sur vos réseaux favoris !
Bibliographie
· Code vert OHADA, Juriscope, 2016
· L’arbitrage OHADA, Gaston KENFACK DOUAJNI, éditions Puppa 2014
[1] Ces mesures sont des décisions ne tranchant pas le fond du litige mais statuant sur un ou plusieurs chefs de demandes qui nécessitent une solution urgente.
Etant originaire de la République Centrafricaine c’est tout d’abord la photo qui m’a interpellée :), mais après avoir lu cet article, je ne peux que dire merci pour ce contenu très instructif.
Christian
http://jeunentrepreneurafricain.com
Salut! Moi j’ai une petite inquiétude sur l’arbitrage! Je voudrais savoir, parmi les types d’arbitrage lequel est le plus fréquent et pourquoi?
L’arbitrage le plus courant est l’arbitrage institutionnel, il me semble plus structuré avec un secrétariat général qui coordonne l’administration de la procédure arbitrale.
Revirement jurisprudentiel à la CCJA, les sociétés d’économie mixte ne bénéficient plus de l’immunité d’exécution étatique,plus de détails cf. cette synthèse http://www.ohada.com/actualite/4188/evolution-de-la-jurisprudence-de-la-cour-commune-de-justice-et-d-arbitrage-de-l-ohada-en-matiere-d-immunite-d-execution.html
Belle analyse, malheureusement que le suspens demeure. Face à cette question très importante
Belle analyse, malheureusement que le suspens demeure. Face à cette question très importante, il faut trouver des solutions réelles.
Par ailleurs, l’on peut se poser la question de savoir si à quoi sert la clause de renonciation à l’immunité que les Etats acceptent dans des contrats?
La clause de renonciation à l’immunité étatique est supposée être une mesure préventive, la difficulté majeure sera son exécution étant donné que la continuité de l’administration (service public) est très relative…..
C’est là où est le problème. Mais quel est l’intérêt alors d’insérer une telle clause dès lors que son exécution sera buttée à une difficulté. Je pense que lorsque la partie étatique accepte une telle clause, elle devrait être considérée comme telle. A défaut, il faut militer pour la révision de cette disposition en insérant une disposition dérogatoire.
Au cas contraire, nous n’auront pas une émergence de classe moyenne, Cette disposition constitue un frein pour le délevoppement éconolique dans nos Etats.