OHADA : sensationnelle SCOOPS ! 5


Introduction

Scoop-a-la-uneSCOOPS ! A priori on s’attend à des nouvelles sensationnelles ! Toutefois, dans le champ du Droit OHADA, cet acronyme prend un tout autre sens, suscitant ainsi notre curiosité.

En effet l’OHADA a légiféré dans le domaine de la Société Coopérative. Cette dernière correspondant à un type spécifique d’organisation économique très répandue avec de nombreuses variantes derrière des principes identiques.

Elle se définit comme étant « un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs«  [1].

Il en résulte qu’elle est une variante des sociétés civiles mais elle est proche de l’association de par ses objectifs ; et que contrairement à la société commerciale son but n’est pas de réaliser et partager un profit mais d’améliorer le sort de ses membres [2].

Cette entité comporte deux (2) catégories :

  • la Société Coopérative avec Conseil d’Administration
  • la Société Coopérative Simplifiée ou SCOOPS, dont nous examinerons les spécificités dans cet article.

Conditions de fond

Qualité d’associé

Toute personne physique ou morale peut avoir la qualité de coopérateur, à condition de ne pas faire l’objet d’une incapacité juridique, conformément aux dispositions de la législation nationale des Etats parties OHADA.

Le coopérateur recevra en contrepartie de son apport des parts sociales.

Il effectue au sein de l’entreprise des apports revêtant trois (3) variantes :

  • l’apport en numéraire (argent)
  • l’apport en nature (mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels)
  • l’apport en industrie (main d’œuvre, savoir-faire)

Spécifiquement, au sein d’une SCOOPS, le nombre minimum de coopérateurs est cinq (5) personnes physiques ou morales [3].

Domaine d’activité

La société coopérative peut exercer ses activités dans toutes les branches d’activités humaines. L’objet social de la coopérative doit être licite, et peut être civil ou commercial en fonction de sa nature. Toutefois, les activités concernent généralement  l’agriculture, l’artisanat, la production, le transport, la consommation.

Variabilité du capital social

La Société Coopérative doit avoir un Capital Social [4], qui se caractérise fondamentalement par sa variabilité résultant des retraits ou des adhésions des coopérateurs.

Principes coopérateurs

La gestion de ladite coopérative induit le respect des principes coopérateurs universellement reconnus [5] :

  • l’adhésion volontaire et ouverte à tous
  • le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs
  • la participation économique des coopérateurs
  • l’autonomie et l’indépendance
  • l’éducation, la formation et l’information
  • la coopération entre organisations à caractère coopératif
  • l’engagement volontaire envers la communauté.

Il en résulte que chaque coopérateur dispose d’une voix indépendamment de l’importance de sa participation au capital de la société coopérative, d’où le principe d’égalité des coopérateurs se manifestant dans les assemblées ordinaires ou extraordinaires.

Conditions de forme

Statuts et immatriculation

La constitution d’une SCOOPS nécessite le respect d’un certain formalisme. Préalablement, les coopérateurs doivent matérialiser leurs engagements au sein des statuts [6]. Ils peuvent revêtir deux (2) formes, et sont établis :

  • soit par acte sous seing privé
  • soit par acte notarié

Toute société coopérative acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives. Ce registre est tenu dans chaque Etat partie au Traité OHADA par l’organe déconcentré ou décentralisé de l’autorité nationale chargée de l’administration territoriale ou l’autorité compétente, aux termes de l’article 70 de l’Acte Uniforme précité. Il en résulte qu’il incombe au Ministère de l’Administration du territoire voire de la décentralisation en fonction de l’organisation des départements ministériels, de mettre en place ce Registre des Sociétés Coopératives.

Par analogie, l’obtention des agréments des associations ou ONG (organisation non gouvernementale) revient parfois à ce ministère de tutelle dans la plupart des pays. Nous constatons malheureusement que l’octroi de ce « sésame » n’est pas souvent aisé, s’assimilant à un parcours de combattant dû à des lourdeurs administratives.

Egalement, la gestion tout aussi approximative du Registre des Coopératives au sein de ce Ministère risque d’engendrer une certaine précarité de ce type d’entreprise, notamment par une prolifération de Sociétés Coopératives constituées (assemblée générale constitutive et signature des statuts) mais non immatriculées (absence de personnalité juridique).

Gérance : Comité de Gestion

La SCOOPS est dirigée par un comité de gestion composé de trois (3) membres au plus [7]. Ils sont choisis parmi les coopérateurs qui doivent être des personnes physiques, et désignés par l’assemblée générale. Si les coopérateurs atteignent cent (100) membres, le nombre du comité de gestion peut être porté à cinq (5) membres.

Les fonctions de membres du comité de gestion sont non rémunérées ; toutefois, les frais engagés dans l’exercice de ces fonctions sont remboursables selon les modalités déterminées par l’assemblée générale. Ces membres désignent un Président parmi eux.

Ce Comité de Gestion a pour rôle d’une part au plan interne, d’accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la SCOOPS, d’autre part, sur le plan externe, d’engager la Société Coopérative par les actes entrant dans l’objet social.

Organe de contrôle : Commission de Surveillance

Elle est composée de trois (3) à cinq (5) membres, coopérateurs, personnes physiques, élus par l’assemblée générale [8].

Ces membres ne peuvent pas être :

  • des membres des organes d’administration et de gestion et les personnes liées : savoir, le conjoint, ses parents au premier degré ou parents du conjoint, son associé au sein d’une société de personnes…
  • des personnes salariées de la société coopérative ou des organisations faitières affiliées.

Elle a pour fonction principale de vérifier ou faire vérifier à tout moment la gestion des dirigeants de la SCOOPS. Les membres de la commission de surveillance ne sont pas rémunérés, mais peuvent aussi bénéficier du remboursement des frais engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Par ailleurs, la désignation d’un commissaire aux comptes est facultative au sein d’une SCOOPS.

Conclusion

La consécration de la SCOOPS par le Droit OHADA, est certes salutaire mais nécessite une vulgarisation afin qu’il y ait une large appropriation de ladite structure par les populations.

L’autorité de tutelle chargée de l’octroi des agréments devrait aussi avoir plus de célérité. Il en résulte que l’un des objectifs majeurs de l’OHADA, à savoir renforcer la sécurité juridique et judiciaire se trouve battu en brèche par cette lourdeur administrative patente et récurrente !

Il serait judicieux dans ce contexte de disposer d’un Registre des Sociétés Coopératives spécifique axé sur la célérité dans le traitement des dossiers, à l’instar du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM).

Voilà ! Si vous souhaitez explorer plus en détails, faites-le savoir dans les commentaires ci-dessus.

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Bibliographie

  • Code vert OHADA, Juriscope, 2016
  • Encyclopédie du Droit OHADA

Notes

[1] Aux termes de l’article 4 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives.

[2] Encyclopédie OHADA.

[3] Selon l’article 204 dudit Acte Uniforme.

[4] Aux termes des articles 52 et 53 dudit Acte Uniforme.

[5] Selon l’article 6 de l’Acte Uniforme précité.

[6] Conformément aux articles 17 et suivants dudit Acte Uniforme.

[7] Aux termes de l’article 223 de l’Acte Uniforme précité.

[8] Selon les articles 257 et suivants dudit Acte Uniforme.


A propos de Thérèse Beticka

Co-créatrice du blog Business-en-Afrique.net, Fondatrice Gérante du Cabinet Daisy Conseils, Enseignante en Droit des Affaires, Consultante externe près la Commission Nationale OHADA Guinée, Arbitre CCJA (Cour Commune de Justice et d’Arbitrage à Abidjan)

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