Introduction
La transformation est « l’opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés« [1]. Autrement dit, elle est le passage d’une forme sociale à une autre, ei une SA (Société Anonyme) se transforme en SARL (Société à Responsabilité Limitée).
Aussi, maîtriser quand et comment faire une transformation idoine est judicieux !
Spécificités
La transformation comporte certaines spécificités, notamment :
- le Maintien de la personne morale de la société : elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale ; la société survit pendant la réalisation de ladite opération.
- la modification statutaire obligatoire : la transformation aboutit à une modification des statuts. En effet, elle engendre le « passage d’une forme de société à une autre forme« [2], d’où la nécessité du changement des statuts, en fonction de la nouvelle forme sociale adoptée.
En général, en fonction des dispositions statutaires et légales, les associés ou actionnaires vont statuer sur le principe et les modalités de la transformation.
- Son opposabilité : la transformation ne produit des effets auprès des tiers, qu’à partir de l’accomplissement des formalités légales de publicité[3], notamment :
- La publicité dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie.
- Le dépôt au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) de deux (2) exemplaires du procès-verbal de l’assemblée décidant la transformation et le procès-verbal désignant les membres des nouveaux organes sociaux.
- L’inscription modificative au RCCM.
Entreprise individuelle en entreprise sociétaire
La genèse d’un entrepreneur peut commencer typiquement en entreprise individuelle. Après la réussite de son projet, parfois un certain « complexe » voire l’exigibilité des organismes dispensateurs de crédit, impliquent la mutation de l’entreprise individuelle en entreprise sociétaire.
Généralement, les formalités de transformation de l’entreprise individuelle sont assez simplifiées, à l’image de sa constitution. En Guinée, une demande de radiation [4] de ladite l’entreprise accompagnée du quitus fiscal, sont les pièces exigées pour déclencher le processus de transformation.
En sus, l’entreprenant devrait opter pour l’une des différentes formes sociales prévues par l’OHADA (SA, SARL, SCS…), tout en respectant les particularités de la forme adoptée (capital social, valeur nominale, dirigeants sociaux…).
Transformation de la SARL
La société à responsabilité limitée (SARL) peut être transformée à tout moment. Toutefois, ledit Acte Uniforme impose l’exigence d’une condition obligatoire : le montant des capitaux propres doit être au moins égal à son capital social, selon l’article 374.
Il en résulte que toute transformation est effectuée, au vu du rapport du commissaire aux comptes certifiant que cette condition est remplie.
En SA
La transformation induisant la modification statutaire, nécessite la tenue d’une Assemblée Générale extraordinaire (AGE), seule compétente pour prendre la décision. Ce faisant « les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social » [5]. Autrement dit, les modifications statutaires sont adoptées lorsque les associés représentent au moins 75% du capital social. Par conséquent, les associés désirant se transformer en Société Anonyme (SA) devront obligatoirement atteindre ce pourcentage de vote.
En société à risque illimité (SNC, SCS) & SAS
Toute transformation entraînant l’augmentation des engagements des associés, nécessite l’unanimité des associés, conformément à l’article 181 alinéa 3 dudit Acte Uniforme. En effet, la transformation d’une SARL en Société en Nom Collectif (SNC), implique cette augmentation des engagements ; car la responsabilité des associés, limitée au montant de leurs apports devient illimitée, c’est-à-dire indéfinie et solidaire.
Par analogie, la transformation de la SARL en SCS (société en commandite simple)[6] implique aussi l’augmentation des engagements des associés commandités, d’où l’exigence de l’unanimité pour cette catégorie d’associés.
En sus, la transformation de la SARL en SAS (société par actions simplifiée), nécessite également l’unanimité des associés, en vertu de l’article 359 dudit Acte Uniforme.
Transformation de la SA
La transformation de la Société Anonyme (SA) nécessite préalablement le respect de trois (3) conditions[7] :
- La société doit être constituée au moins pendant deux (2) ans.
- Elle doit avoir établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux (2) premiers exercices.
- Cette transformation est effectuée, au vu du rapport d’un commissaire aux comptes certifiant que l’actif net est au moins égal au capital social.
En SARL
Après le respect desdites conditions, la SA peut se transformer en SARL, au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire. Cependant, cette AGE devrait respecter les modalités prévues pour les modifications statutaires de la SARL [8]. Ainsi, la transformation s’effectuera au moins avec la majorité de ¾ (75%) des voix, et non celle de 2/3 (66,66%) des droits de vote [9].
En société à risque illimité (SNC, SCS)
La transformation de la SA en SNC nécessite l’unanimité des actionnaires, conformément à l’article 692 dudit Acte Uniforme. Néanmoins, l’exigibilité des trois conditions prédéfinies n’est plus requise.
Par analogie, la mutation en SCS induit les mêmes dispositions concernant la SNC, relativement aux associés commandités (responsabilité limitée devient illimitée).
En SAS
Toute transformation d’une société en SAS, est prise à l’unanimité des associés, conformément à l’article 853-6 dudit Acte Uniforme.Il en résulte qu’une SA souhaitant cette forme sociale, devrait obligatoirement requérir l’unanimité de ses actionnaires.
Transformation des sociétés à risque illimité en sociétés à risque limité
Dans l’espace OHADA, les sociétés à risque illimité (SNC voire SCS) se singularisent par une responsabilité indéfinie et solidaire, mais aussi par une prééminence des statuts (liberté contractuelle), façonnés par les associés. Il en résulte que la transformation de ces sociétés s’effectuera selon les dispositions statutaires adoptées par les associés (ei majorité des voix en Assemblée Générale Extraordinaire).
Ainsi, ils pourront se transformer en sociétés à risque limité de leurs choix (SA, SARL) selon les dispositions statutaires, à l’exception de la SAS où toute adoption de cette forme sociale, implique obligatoirement l’unanimité des associés [10] même en présence de dispositions statutaires contraires donc, qui seraient considérées comme nulles.
Cas Spécial : le GIE
Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) est « celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité« [11].
Principe : Société en GIE
La transformation des sociétés (SCS, SA, SAS) en GIE n’est possible que si l’objet social de cette société, correspond à la définition du GIE. Dans ce contexte, la transformation n’entraînera pas une dissolution ou une création d’une personne morale nouvelle [12].
Cependant, cette hypothèse est rarissime, dans la pratique. En effet, car les sociétés ont fondamentalement pour objet l’activité commerciale, tandis que le GIE n’a qu’un seul objectif, le développement de l’activité économique de ses membres, d’où un prolongement de l’activité de ses membres.
A contrario, la « transformation » desdites sociétés en GIE n’ayant pas d’objet et d’objectif communs, induira une dissolution préalable (société), suivie de la création d’une personne morale nouvelle (GIE), dans ce contexte, il n’y a pas de transformation stricto sensu.
Exception : GIE en SNC ou SARL.
Exceptionnellement, le GIE peut se transformer en SNC ou SARL, sans donner lieu à une dissolution, ni à une création d’une personne morale nouvelle. Toutefois, en cas de transformation en SARL, les créanciers du GIE dont la dette est antérieure à la transformation, conservent leurs droits contre la SARL issue de la transformation et les associés [13].
Cette disposition se justifie, car généralement, les associés du GIE sont responsables des dettes du groupement dans leur patrimoine propre et sont aussi solidaires, selon l’article 873 dudit Acte Uniforme ; d’où une responsabilité illimitée. Par conséquent, il en résulte la préservation des droits des créanciers.
Par contre, la « transformation » du GIE en d’autres formes de sociétés (SA, SAS, SCS), entraîne de facto une dissolution du GIE et la création d’une nouvelle personne morale, dans ce contexte, il n’y a pas de transformation véritable, les objets sociaux (sociétés) et objectifs du GIE étant distincts.
CONCLUSION
La transformation semble être un changement de « vêtement » sans modification de la société, personne morale. Une gymnastique parfois assujettie à certaines conditions, selon la nature de la société. Elle doit donc être utilisée de façon stratégique afin d’être utile pour l’entreprise.
Si vous souhaitez explorer plus en détails quelques aspects, faites-le savoir dans les commentaires ci-dessus.
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Bibliographie
- Code vert OHADA, 4ème édition Juriscope, 2012
- OHADA : sociétés commerciales et GIE, commentés par François ANOUKAHA, Abdoullah CISSE, Ndiaw DIOUF, Josette Nguebou Toukam, Paul Gérard Pougoué, Moussa SAMB, Bruylant 2002 ;
- Droit des sociétés, Maurice Cozian, Alain Viandier et florence Deboissy, treizième édition 2013
- Droit des sociétés, Maurice Cozian, Alain Viandier et florence Deboissy, treizième édition ancienne à tout petit prix mais toujours utilisable !
- Mémento Pratique Francis Lefebvre, sociétés commerciales, éditions Francis Lefebvre (annuel)
- Droit des sociétés commerciales et du GIE des pays de l’OHADA : Acte uniforme annoté avec la jurisprudence, Doudou Ndoye, Editions Juridiques Africaines (EDJA), 1 janvier 2011
[1] Aux termes de l’article 181 alinéa 1 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE.
[2] M. Cozian, A Viandier et F. Deboissy.
[3] Conformément à l’article 265 de l’Acte Uniforme précité.
[4] L’immatriculation de l’entreprise individuelle est distincte de celle sociétaire.
[5] Aux termes de l’’article 358 dudit Acte Uniforme.
[6] La SCS comporte deux (2) types d’associés : les associés commanditaires ayant une responsabilité limitée aux apports, et les associés commandités ayant une responsabilité illimitée.
[7] Selon l’article 690 dudit Acte Uniforme.
[8] Aux termes de l’article 693 dudit Acte Uniforme.
[9] En principe, dans les SA, les décisions extraordinaires sont adoptées à la majorité des 2/3 (66,66%) des droits de vote, conformément à l’article 551 dudit Acte Uniforme.
[10] Selon l’article 853-6 de l’Acte Uniforme précité.
[11] Aux termes de l’article 869 dudit Acte Uniforme.
[12] Conformément à l’article 662 dudit Acte Uniforme.
[13] Ceci se justifie car généralement, les associés du GIE sont responsables des dettes du groupement dans leur patrimoine propre et sont aussi solidaires, selon l’article 873 dudit Acte Uniforme ; d’où une responsabilité illimitée.
Grâce à ce site j’ai pu traité mon exposé
Merci pour l’article. J’ai une question la notion de l’ unanimité dans les sociétés ne se confond t- elle pas quelques fois à la notion de majorité ou de minorité?
Ce sont 3 notions distinctes: l’unanimité induit que tous les associés sont d’accord sur un point (résolution) et la majorité varie en fonction des sociétés (majorité simple, majorité qualifiée), elle induit que la plupart des associés sont d’accord, et la minorité le contraire.
Une question sur la transformation d’une sasu détenue à 100% par une sa …
La sasu doit être transformée en sa ,mais la société détentrice de la sasu à 100% souhaite céder ses actions dans la sasu à ses propres actionnaires dans la sa qui détient la sasu ,au nombre de 2 .
Cette sasu a t elle le droit de céder ses titres à ses proposes actionnaires ,en vue de la transformation en sa ,comme de nouveaux actionnaires ?
Exemple : À détient 100% de B qui est une sasu
A est détenue à 50% par C et 50% par D
A souhaité transformer B en sa ,en proposant que le capital de B soit désormais détenue ,suite à la transformation par C à x % et D à y% .ooeratiin possible par cession des actions de A a C et à D dans les proportions retenues .
Y a t il risque d un res…? Il semble a priori que non puisque ce sont trois entités juridiquement distinctes .
Merci pour vos réponses .
Super votre article, il éclaire vraiment.
Moi par contre je souhaite modifier le nom de mon entreprise sans transformation ni augmentation du capital.
En fait je veux passer de Babino.SARL à Meternigen.SARL
Surtout quelle démarche administrative et les coûts possibles, merci
le changement de dénomination sociale induit une modification statutaire, bien vouloir vous rapprocher d’un notaire dans votre pays.
j’ai lu le document, il est tres interessant et surtout attrayant. si vous aviez coller de cas pratiques a chaque theorie exposee, il serai encore tres attrayant.
si ce possible de mettre la pratique notamment celle qui celle qui amenera a la comptabilisation.
j aimerais bien connaitre le regime fiscal apllicale pour une eurl dont l unique actionnaire a vendu la totalite de ses parts a trois associes avec l ‘actualisation du statut en sarl en gardant le meme objet social et la meme denomination alors la question qui se pose est ce que la cession de la totalite des parts de l’eurl est consideree comme une cessation d’activite de l’eurl? et quel l’incidence fiscale sur l’operation
Bonjour!
Moi j’aimerais savoir si les articles publiés à partir de février 2014 tiennent compte de la réforme du droit des sociétés? Ou bien les références sont celles de l’ancien Acte uniforme?
Merci de bien vouloir répondre à cette préoccupation.
Tous les articles publiés portant l’OHADA tiennent compte des actes uniformes révisés.
L’AU n’autorise qu’une transformation du GIE en SNC ou SARL. Dans le but d’éviter la création d’une nouvelle personnalité morale peut on envisager la transformation d’un GIE en SAS en deux étapes: une première transformation en SARL ou SNC puis une seconde en SAS?
Cette opération est juridiquement possible mais il faudrait tenir compte des incidences fiscales en fonction du pays.
Merci pour votre réponse. Selon vous peut on considérer la SAS comme la forme de société propice à la poursuite des activités des associés d’un GIE. Considérant le fait que le GIE et la SAS sont tous deux conçues dès le départ pour être des structures de coopération (il est à souligné que les deux sont différentes).
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