L’existence d’un litige induit son règlement afin de le trancher. Généralement, la voie commune est le recours à la juridiction classique ; cependant, il existe d’autres voies telles que les « Alternative Dispute Resolutions » (ADR) ou modes alternatifs de règlement des litiges. Ils se caractérisent par un règlement juridique amiable voire une solution souhaitable pour les différends et désaccords entre les parties cocontractantes. Par conséquent, ils permettent souvent de sauvegarder les rapports contractuels. Le recours aux modes alternatifs de règlement des différends en droit des affaires, est consacré par l’OHADA notamment l’article 148 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE. Globalement, nous distinguons plusieurs types.
1- Arbitrage
L’arbitrage est un mode de règlement des litiges impliquant le recours à une ou plusieurs personnes privées, appelées arbitres[1].
En d’autres termes, les parties décident, par l’arbitrage, de soumettre leur litige à une personne privée qui va rendre, dans des conditions proches de celles d’une juridiction étatique stricto sensu une décision qui s’impose à elles et qui peut faire l’objet d’une exécution forcée[2]. Il en résulte que la convention d’arbitrage est la condition sine qua non de tout arbitrage.
La convention d’arbitrage est celle par laquelle des parties s’obligent à faire trancher par un ou plusieurs arbitres, des litiges susceptibles de les opposer ou qui les opposent déjà.
Ainsi, elle peut revêtir deux (2) formes :
– La clause compromissoire : les parties s’engagent à soumettre à des arbitres un litige éventuel dont la nature est précisée dans la convention (conditions générales, un contrat cadre ou un contrat précédemment conclu entre elles ou un contrat type établi par une association professionnelle).
– Le compromis : les parties s’engagent à soumettre un litige déjà né à des arbitres[3].
2- Conciliation
Elle est un accord par lequel des parties mettent fin à un litige et le processus par lequel on a abouti à cet accord. Elle est menée directement entre les parties ou suscitée par un tiers conciliateur.
Cette procédure peut intervenir en dehors de tout procès ou au cours d’une procédure judiciaire déjà engagée. Elle vise à rechercher un compromis tout en respectant les intérêts de chacun.
Ainsi, lorsqu’un compromis est trouvé, l’accord est matérialisé dans un procès-verbal rappelant les éléments du litige et indiquant la solution acceptée. Sa force exécutoire implique l’apposition du cachet du juge de tutelle.
Toutefois, en cas d’échec de la conciliation, le conciliateur ne peut pas contraindre les parties ; et le litige peut être porté devant la juridiction compétente. La conciliation ne suspend pas les délais de prescription ou de recours.
3- Médiation
La médiation se définit comme un processus formel faisant intervenir une tierce personne, impartiale, indépendante, appelée « médiateur » pour rechercher une solution après confrontation des points de vue. En d’autres termes, elle est une modalité de règlement amiable de différends par l’intermédiaire d’un tiers actif, dynamique et directif.
Ainsi, le tiers indépendant et impartial, aide les parties à trouver une issue négociée à leur litige, par l’adoption d’une solution consensuelle satisfaisante pour chacune d’elles.
Si la médiation réussit, elle est entérinée par le juge judiciaire par voie d’homologation[4]. Si elle échoue, les parties sont renvoyées devant le juge et la procédure judiciaire reprend son cours.
4- Transaction
Elle est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation en se consentant des concessions mutuelles.
D’une manière générale, il s’agit pour les parties, directement entre elles ou avec l’aide de parents, amis et connaissances, quelquefois même d’avocats, de parvenir à une solution acceptée par elles, qui, si elle est exécutée, empêchera le recours à d’autres modes de règlement.
Par conséquent, la transaction remplace le jugement. Elle est écrite et signée par les parties, et éteint le litige ou toute autre action est irrecevable : elle a l’autorité de la chose jugée entre les parties.
En somme, le développement des modes alternatifs de règlement des différends a pour objectif de faciliter l’accès au droit, et la résolution à l’amiable des litiges à travers ces différents procédés. Le droit de compromettre ou de transiger est aussi reconnu aux personnes morales publiques (Etat, établissements publics, collectivités publiques). Toutefois, ces procédés portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition[5].
Bibliographie
OHADA Acte Uniforme Relatif au Droit de l’Arbitrage (Livre Kindle 1,98 €)
Code vert OHADA, 4ème édition Juriscope, 2012
OHADA : Droit de l’arbitrage, éditions Juriscope 2002
[1] Parfois même, l’arbitrage lato sensu permet de recourir au juge étatique déclaré amiable compositeur par les plaideurs.
[2] Pour le professeur Yves Guyon, l’arbitrage consiste pour les plaideurs à demander à un simple particulier de trancher le litige qui les oppose. L’arbitrage est donc une justice privée, reposant sur un fondement contractuel. .
[3] C’est le cas de l’article 4, alinéa 3, accordant la possibilité de recourir à une convention d’arbitrage même lorsqu’une instance a déjà été engagée devant juridiction.
[4] Approbation officielle d’un acte permettant son exécution.
[5] Par exemple, on peut ne transiger ou compromettre sur l’état des personnes (mariage, divorce…) voire les prérogatives de puissance publique.
je trouve que les modes alternatifs de règlement des différends est la meilleure solution pour le règlement de tout litige relevant des affaires a cause de sa grande rapidité et de sont absence des procédures judiciaires normal qui parfois peut prendre baucoups de temps une chose qui empêche le bon déroulement des affaires