Introduction
La constitution des sociétés commerciales comporte notamment un élément fondamental : le capital social. Il est la somme des apports en nature ou en numéraire des associés ou actionnaires pendant la création d’une société ; il peut éventuellement être augmenté ou diminué ultérieurement.
1- Spécificités des apports
La détermination du capital social implique uniquement la comptabilisation des apports en nature ou en numéraire.
Apport en nature
Les apports en nature portent sur des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels (ei marque, brevet, fonds de commerce). Cet apport implique obligatoirement son évaluation, savoir l’attribution d’une valeur monétaire au bien.
L’évaluation du bien est nécessaire car elle permettra à la société de déterminer le montant de son capital social, mais aussi le nombre d’actions ou parts sociales de l’apporteur.
Dans l’espace OHADA, l’apport en nature a les caractéristiques suivantes :
- Il doit être libéré intégralement lors de la constitution de la société [1],
- Son évaluation doit être faite en principe par les associés dans les Statuts [2],
- Son évaluation est contrôlée par un commissaire aux apports : dans la société à responsabilité limitée (SARL) lorsque la valeur de l’apport excède cinq millions (5.000.000) FCFA [3], et dans la société anonyme (SA), le commissaire aux apports est requis d’office pour tout apport en nature [4].
Apport en numéraire
Il consiste à effectuer un versement en espèces par l’associé. Toutefois, certaines sociétés comportent la possibilité d’effectuer une libération par tranche, notamment :
La SARL : les parts sociales sont libérées pendant la souscription du capital social au moins de la moitié de leur valeur nominale, aux termes de l’article 311-1 dudit Acte uniforme.
- La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois dans un délai de deux (2) ans, à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM).
- La SA : les actionnaires peuvent libérer le quart de son capital social, savoir dix millions (10.000.000) F.CFA sous réserve de libérer le surplus au plus tard trois (3) ans à compter de l’immatriculation de la société au RCCM [5].
2- Exception : apport en industrie
L’apport en industrie est la mise à la disposition effective de la société des connaissances techniques, professionnelles ou de services, selon l’article 50-1 dudit Acte Uniforme. Il est interdit dans les sociétés anonymes.
Cet apport ne concourt pas à la formation du capital social, mais donne lieu à l’attribution gratuite de titres sociaux ouvrant droit au vote, au partage des bénéfices et de l’actif net, ainsi qu’à la contribution des pertes. Ces droits ne peuvent être supérieurs à 25%, selon l’article 50-3 de l’Acte Uniforme précité ; et ils ne sont ni cessibles ni transmissibles.
3- Contraintes
Le capital social bien qu’étant un élément fondamental des sociétés commerciales, comporte des limites. En effet, il est insuffisant pour garantir le fonctionnement de l’entreprise, d’où la nécessité d’un fonds de roulement, afin que la structure puisse être pérenne.
En sus, le capital social est le gage des créanciers de la société. Par conséquent, il est interdit de « manger » le capital en le distribuant sous forme de dividendes ; mais aussi les associés ne peuvent pas demander le remboursement de leur créance avant la dissolution de la société [6].
4- Illustration
Monsieur X et Monsieur Y veulent constituer une SARL. M. X apporte un terrain d’une valeur de 500.000 F.CFA, et M. Y effectue un apport en numéraire de 2.500.000 F.CFA. Déterminons le capital social de leur société.
Capital social= somme des apports
AN : 500.000 F.CFA + 2.500.000 F.CFA = 3.000.000 F.CFA
Le capital social de leur société sera de 3.000.000 F.CFA.
Conclusion
Le capital social a une importance relative selon la nature des entreprises (société de personnes, de capitaux, etc). Il détermine dans les sociétés à risque limité (SARL, SA, SAS) l’étendue des pouvoirs des associés ou actionnaires en fonction de leur pourcentage de participation. Dans ce contexte, il serait judicieux de « tirer son épingle du jeu », en possédant au moins la minorité de blocage, à moins d’être uniquement un associé figurant n’ayant aucun impact majeur sur les décisions et orientations de l’entreprise.
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Bibliographie
- Code vert OHADA, 4ème édition Juriscope, 2012
- OHADA : sociétés commerciales et GIE, commentés par François ANOUKAHA, Abdoullah CISSE, Ndiaw DIOUF, Josette Nguebou Toukam, Paul Gérard Pougoué, Moussa SAMB, Bruylant 2002 ;
- Droit des sociétés, Maurice Cozian, Alain Viandier et florence Deboissy, treizième édition 2013
- Droit des sociétés, Maurice Cozian, Alain Viandier et florence Deboissy, édition ancienne à tout petit prix mais toujours utilisable !
- Mémento Pratique Francis Lefebvre, sociétés commerciales, éditions Francis Lefebvre (annuel)
- Droit des sociétés commerciales et du GIE des pays de l’OHADA : Acte uniforme annoté avec la jurisprudence, Doudou Ndoye, Editions Juridiques Africaines (EDJA), 1 janvier 2011
[1] Selon l’article 45 alinéa 2 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et GIE (AUSCGIE).
[2] Aux termes de l’article 50 dudit Acte Uniforme.
[3] Selon l’article 312 dudit Acte Uniforme.
En matière d’apport en industrie, les 25% de limite sont-ils par rapport à tous les apports (numéraire, nature et industrie) ou seulement par rapport au Capital Social (Apports en numéraire et en nature) ?
Article très utile et complet.
Quel est le pourcentage de la minorité de blocage dans une SARL, en droit OHADA ?
La minorité de blocage dans une assemblée générale extraordinaire est de 26% du capital social.
Est-il possible de procéder à l’augmentation du capital social d’une SARL suite à la libération de la moitié du capital souscrit ?
l’apport à industrie implique une attribution forfaitaire des droits ne pouvant pas être supérieurs à 25%.
J’apprecie vraiment vos articles. Pouvez vs nous parler de la determination de la valeur des apports en indistrie?